Driving License Suspension Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of a two-month administrative decision by the prefect suspending the validity of his driving license, citing urgency due to the necessity of the license for his economic activity and alleging serious doubt about the decision's legality based on incompetence, insufficient motivation, and violations of traffic and administrative procedure codes. The court rejected the request for suspension because, although the requester claimed professional necessity for driving due to a speeding violation he did not dispute, he failed to demonstrate the absence of alternative transportation solutions for his management roles, thus failing to meet the required condition of "urgency" under administrative justice rules, rendering it unnecessary to examine the merits of the legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driving License Suspension Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, although the requester claimed professional necessity for driving due to a speeding violation he did not dispute, he failed to demonstrate the absence of alternative transportation solutions for his management roles, thus failing to meet the required condition of "urgency" under administrative justice rules, rendering it unnecessary to examine the merits of the legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was applied to reject the request summarily because it appeared manifestly ill-founded.
This article establishes the general conditions for ordering a suspension (urgency and serious doubt), which the court assessed before applying the summary rejection rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de son activité économique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- elle méconnaît les articles L. 122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300282 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité économique. Toutefois, et alors que la suspension de la validité de son permis de conduire a été décidée en raison d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h dont il ne conteste pas la matérialité, il ne démontre pas, par les pièces produites, l'absence de solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle de directeur de sociétés spécialisées dans les activités industrielles et de conseils, pendant la période de suspension. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète du Loiret.
Fait à Poitiers, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
S. C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°2300304