Legislator Jurisprudence & Législation
2300302 Généré par l'IA

Disability Commission Job Orientation Upheld; Allowance Claim Remanded to Judicial Court

Numéro de cause 2300302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging decisions by the disability rights commission that oriented the petitioner toward the job market and denied him adult disability allowance, ruling that the claim for the allowance fell outside its jurisdiction and belonged to the judicial court. Regarding the professional orientation, although the petitioner alleged severe health issues including fibromyalgia and agoraphobia prevented him from returning to work, the medical documents provided were deemed insufficient to contest the commission's assessment that job market integration, potentially with specialized support, was the most appropriate orientation, leading the court to reject the claim as manifestly unfounded based on the lack of substantiating details.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, article L. 5213-1 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Disability Commission Job Orientation Upheld; Allowance Claim Remanded to Judicial Court: Regarding the professional orientation, although the petitioner alleged severe health issues including fibromyalgia and agoraphobia prevented him from returning to work, the medical documents provided were deemed insufficient to contest the commission's assessment that job market integration, potentially with specialized support, was the most appropriate orientation, leading the court to reject the claim as manifestly unfounded based on the lack of substantiating details.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité nouvelle demande de prestations d'invalidité droit au travail soins aux personnes handicapées allégations de santé placement de personnel

Dispositions légales citées

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article R. 772-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 19 janvier 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M.
article R. 222-1 du code de justice administrative
B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ".
article L. 323-10 du code du travail
codedutravail
article L. 5213-1 du code du travail
Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ".
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court rejected the application based on this provision because the request contained claims that were manifestly insufficient to allow an assessment of their merits.
Art. R. 772-7 du code de justice administrative
This article was cited in the correspondence sent to the applicant regarding the request for regularization of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the request contained claims that were manifestly insufficient to allow an assessment of their merits.

Art. R. 772-7 du code de justice administrative

This article was cited in the correspondence sent to the applicant regarding the request for regularization of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 janvier 2023 et le 16 février suivant, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 et du 12 mai 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales l'a orienté vers le marché du travail et lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Il soutient qu'il souffre d'une fibromyalgie, source de douleurs physiques intenses ainsi que de troubles amnésiques, maux de tête ou encore de dépression ; son état de santé l'a conduit à développer une agoraphobie et une perte totale de confiance en lui ; il ne peut envisager de fréquenter à nouveau le monde du travail dans ses conditions.

Par un courrier du 19 janvier 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, une argumentation destinée à montrer que les décisions qu'il conteste, ont méconnu ses droits et tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Par un courrier du 16 février 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a rappelé à M. B qu'il devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invité à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B contre la décision du 12 mai 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision orientant M. B vers le milieu du travail :

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". L'article L. 5213-3 prévoit enfin que " tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle "

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.

6. M. B a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision du 9 décembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'orientant vers le marché ordinaire du travail. Par un courrier du 19 janvier 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Si M. B, qui a retourné ce formulaire au tribunal le 15 février suivant, fait état d'une impossibilité de rejoindre le marché ordinaire du travail en raison d'une fibromyalgie et d'une agoraphobie, les éléments médicaux qu'il verse au dossier, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés sur son orientation professionnelle vers le marché du travail où il pourra s'inscrire dans une démarche d'insertion professionnelle avec Pôle emploi afin de rechercher un poste aménagé ou de se rapprocher d'un organisme spécialisé afin d'élaborer un projet professionnel adapté à son état de santé. Dès lors, le moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, n'est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

7. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 septembre 2023

La greffière,

C. Arce