Petitioner v. University President on Admission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision from January 6, 2023, rejecting his application for admission to the second year of Geography and Planning, arguing the refusal was based on an error in assessing his academic merits and the importance of the program for his study plan. The Administrative Tribunal dismissed the petition, ruling that administrative jurisdiction does not extend to substituting the judge's judgment for the university president's evaluation of a candidate's merits, and that the alignment of the program with the petitioner's personal project does not affect the legality of the decision being challenged, warranting rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. University President on Admission Decision: The Administrative Tribunal dismissed the petition, ruling that administrative jurisdiction does not extend to substituting the judge's judgment for the university president's evaluation of a candidate's merits, and that the alignment of the program with the petitioner's personal project does not affect the legality of the decision being challenged, warranting rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the arguments presented were clearly unfounded or lacked the necessary precision to assess their merits.
This article constitutes the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 janvier 2023 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission en L2 Géographie et Aménagement.
Il soutient que le motif de refus qui lui a été opposé est entaché, d'une erreur d'appréciation au regard des notes qu'il a obtenues à l'Université de Lomé dans les matières concernées et de l'importance de ce cursus dans son projet d'étude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2023 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission en L2 Géographie et Aménagement. Le requérant se borne toutefois à invoquer l'erreur commise par le président de l'Université dans l'appréciation de ses mérites et l'importance de cette formation dans son projet personnel. Il n'appartient pas cependant au juge administratif de porter une appréciation sur les mérites d'un candidat et la circonstance que la formation dispensée par l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse coïncide exactement avec son projet personnel est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi, la présente requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 28 avril 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.