Legislator Jurisprudence & Législation
2300302 Généré par l'IA

Detainee Transfer Suspension Denial

Numéro de cause 2300302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an emergency order to suspend his transfer to the vulnerable persons unit within the correctional facility, arguing the decision lacked valid grounds, was improperly motivated, and violated procedural rules, thereby establishing a serious doubt regarding its legality and demonstrating urgency. The administrative tribunal summarily dismissed the request as inadmissible, reasoning that a simple change of cell within the same prison, absent any infringement of the detainee's fundamental rights, constitutes an internal administrative measure that is not subject to judicial review via an appeal for annulment, thus precluding the application of the emergency suspension procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Detainee Transfer Suspension Denial: The administrative tribunal summarily dismissed the request as inadmissible, reasoning that a simple change of cell within the same prison, absent any infringement of the detainee's fundamental rights, constitutes an internal administrative measure that is not subject to judicial review via an appeal for annulment, thus precluding the application of the emergency suspension procedure.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement sursis à l'emprisonnement droits du détenu contrôle juridictionnel mise au secret décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis for rejecting the request without an adversarial instruction or public hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims, following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A C, représentée par Me Kither, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Guyane l'a affecté dans le quartier des personnes vulnérables ;

2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Guyane de le réaffecter dans sa cellule initiale sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner la transmission de la décision de son affectation au sein du quartier pour personnes vulnérables ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée dès lors qu'il a été affecté dans le quartier pour personnes vulnérables sans motif valable ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'affectation ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300334.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A C est détenu au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Le 17 février 2023, il a été placé dans le quartier des personnes vulnérables. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Guyane l'a affecté dans le quartier des personnes vulnérables.

4. Il résulte de l'instruction que M. A C a fait l'objet d'un changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire. En l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

5. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de M. A C conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Copie pour information sera communiquée à la directrice du centre pénitentiaire et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

SignL. MARTIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER