Worker Disability Status Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision regarding the recognition of disabled worker status, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal required by the Social Action and Families Code before bringing the matter before the judge. The court reasoned that since the litigant did not provide proof of having filed the mandatory prior appeal, despite being explicitly requested to regularize the application, the resulting absence of a decision from that prior appeal rendered the subsequent judicial review application inadmissible under the provisions allowing for the rejection of manifestly irregular requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Worker Disability Status Appeal Admissibility: The court reasoned that since the litigant did not provide proof of having filed the mandatory prior appeal, despite being explicitly requested to regularize the application, the resulting absence of a decision from that prior appeal rendered the subsequent judicial review application inadmissible under the provisions allowing for the rejection of manifestly irregular requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 1 as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility resulting from failure to complete the prerequisite administrative appeal.
The failure to exercise the mandatory prior administrative appeal stipulated by this article is the substantive reason for declaring the application inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A conteste la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme A a été invitée, par un courrier du 27 janvier 2023, à justifier de l'exercice d'un recours préalable contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé contestée. En dépit de cette demande dont elle a accusé réception le 1er février 2023, Mme A, n'a produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.
5. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la requérante, d'avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 20 mars 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.