Legislator Jurisprudence & Législation
2300302 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissible Application)

Numéro de cause 2300302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a family allowance fund's decision regarding the recovery of overpaid benefits totaling €8,673.32, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the challenged administrative decision, even after being formally requested to regularize the filing within the allotted time, pursuant to articles R. 222-1 (4°) and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissible Application): 222-1 (4°) and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale moment du dépôt perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order disposing of the case on its merits (rejection of the request).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a regularization request was unsuccessful.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le Tribunal un plan de remboursement émis par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin relatif à des trop-perçus de prestations familiales d'un montant de 8 673.32 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Une demande de régularisation de la requête de Mme A portant sur la décision qu'elle entendait attaquer lui a été adressée le 13 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Malgré des pièces complémentaires transmises et enregistrées au greffe le 30 janvier 2023, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 1er février 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,