Legislator Jurisprudence & Législation
2300301 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Petition Against Driving License Suspension After Counsel's Non-Response

Numéro de cause 2300301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a six-month suspension of their driving license and the subsequent return of the document after a prefect issued the suspension; however, the court issued an order giving effect to the applicant's *de facto* withdrawal because, after the court formally requested confirmation that the applicant still maintained their claims, the applicant's counsel failed to respond within the one-month period stipulated under the administrative justice code, rendering the applicant deemed to have withdrawn their petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Petition Against Driving License Suspension After Counsel's Non-Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire délai de suspension défaillance du mandataire carence administrative interdiction de représentation de l'avocat retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly gives notice of the default withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to issue an order giving notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article, which establishes the presumption of withdrawal if the party fails to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023.

Par un courrier du 10 juin 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Iosca, conseil de Mme B, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 10 juin 2024 à Me Iosca, conseil de

Mme B, via l'application Télérecours et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Si Me Iosca a pris connaissance de cette mesure d'instruction le 11 juillet 2024, il doit être réputé, conformément aux dispositions précitées de

l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir consulté cette mesure dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 10 juin 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300301