Legislator Jurisprudence & Législation
2300301 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior: Annulment of Expulsion Order and Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2300301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment and abrogation of a 1993 expulsion order, and alternatively, an order for the Minister of the Interior to re-examine the abrogation request, following an initial implicit refusal which the Minister later claimed to have tacitly withdrawn. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline provided by the court, following the Minister's statement indicating the issue was moot, the President of the administrative tribunal deemed the applicant to have withdrawn his entire appeal, resulting in an order giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior: Annulment of Expulsion Order and Withdrawal of Appeal: Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline provided by the court, following the Minister's statement indicating the issue was moot, the President of the administrative tribunal deemed the applicant to have withdrawn his entire appeal, resulting in an order giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur fiction de retrait rupture de ban annulation de la décision administrative renvoi en droit des étrangers réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.

This is the operative order granting the requested disposition (giving notice of withdrawal).

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the petitioner to confirm their appeal, leading to the deemed withdrawal recorded in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order recording withdrawals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Harabi, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler le refus implicite d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 13 décembre 1993 pris à son encontre ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion du 13 décembre 1993 ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur à réexaminer sa demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le refus implicite d'abroger l'arrêté d'expulsion contesté a été retiré le 2 février 2024.

Par une lettre recommandée du 13 février 2024, reçue le même jour, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre recommandée du 13 février 2024, reçue le jour même, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/4-1