Daughter's Appeal of Consular Visa Refusal Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa to an individual, filed by that individual's daughter, was rejected as manifestly inadmissible because the daughter lacked standing to challenge the refusal on behalf of her father, the required prior appeal to the visa refusal commission was not demonstrated, and the foreign resident applicant had not complied with mandatory procedural rules regarding legal representation or electing domicile within the required territories, despite a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Daughter's Appeal of Consular Visa Refusal Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article concerns the mandatory election of domicile for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland, which was not complied with.
This article was cited to support the conclusion that the applicant could not validly act on behalf of the father as she was not one of the authorized representatives listed in Art. R. 431-2.
This article establishes the mandatory prior recourse to the commission against visa refusals, which was not proven to have been followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C D, son père, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours formé contre la décision consulaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
5. Mme A B demande au tribunal d'annuler le refus de visa d'entrée en France opposée M. D, son père. Toutefois, Mme B ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de l'intéressé, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. D. En outre, M. D réside en Algérie, n'a pas élu domicile en France pour les besoins de la procédure, et n'est pas davantage représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du même code. Enfin, la requête n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 janvier 2023 par le tribunal par lettre recommandé et dont il a été accusé réception le 20 janvier 2023, Mme B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt du recours de M. D devant cette commission, ni prouvé que ce dernier a élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,