Legislator Jurisprudence & Législation
2300301 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Urgency for Mandamus to Compel Document Release

Numéro de cause 2300301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the local government to either withdraw a specific letter or suspend it, along with transmitting a document previously mandated for release by an administrative documents access commission, arguing that the government's compliance was inadequate and the document was necessary to contest previous court-ordered fines and secure pending food aid. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to provide any evidence to substantiate the alleged financial hardship (impécuniosité) or demonstrate how the requested document's communication would directly enable him to assert his rights to the exceptional food aid, thus failing to establish the requisite urgency for an order under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Prove Urgency for Mandamus to Compel Document Release: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to provide any evidence to substantiate the alleged financial hardship (impécuniosité) or demonstrate how the requested document's communication would directly enable him to assert his rights to the exceptional food aid, thus failing to establish the requisite urgency for an order under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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droit d'accès aux documents production tardive de pièces retrait de la demande défaut de preuve conformité administrative défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request when urgency is not demonstrated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited in the dispositive context when rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1) d'ordonner provisoirement à la Polynésie française de retirer la lettre n° 3881, à tout le moins ordonner la suspension de cette lettre et sa pièce jointe dans le cadre de l'exécution de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) n° 23-1112 ;

2) d'enjoindre à la Polynésie française de lui transmettre le document visé par l'avis de la CADA ou l'informer de son inexistence dans un délai d'un jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 000 F CFP par heure de retard ;

3) de lui octroyer la somme de 500 001 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée : la Polynésie française lui a remis un autre document que celui dont la communication a été ordonnée par l'avis n° 23-1112 de la commission d'accès aux documents administratifs, un deuxième avis, favorable, de cette commission porte également sur la convention n° 80-22, il a été condamné pour recours abusif par le tribunal à verser 100 000 F CFP dans l'instance n° 22-1049, 50 000 F CFP dans l'instance n° 22-1050 et 50 000 F CFP dans l'instance n° 22-1051, l'exécution de ces condamnations est susceptible de préjudicier à son patrimoine, il est impératif de faire cesser cette situation alors qu'il demeure en attente du versement de l'aide alimentaire ;

- la mesure demandée auprès du tribunal : la suspension de la lettre n° 3881 et la communication du document demandé sont utiles dès lors d'une part que la transmission de la Polynésie française ne répond pas à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n° 23-1112 et d'autre part que la communication de ce document, lui permettra de démontrer que les fonds auxquels il prétend ont été versés à des tiers, sa demande s'inscrit dans le cadre de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des relations entre le public et administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour démontrer l'urgence des mesures qu'il sollicite, le requérant fait état de son impécuniosité et de la nécessité d'obtenir " la demande faite par la Polynésie française concernant la convention n° 81-22 du 6 octobre 2022 portant aide alimentaire exceptionnelle ". Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à établir l'impécuniosité alléguée, n'établit pas que la communication dudit document serait de nature à lui permettre de faire valoir ses droits à l'aide alimentaire exceptionnelle. Dans ces conditions, et alors que l'urgence alléguée n'est pas démontrée, la requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. Boumendjel

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,