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2300301 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Improper Procedural Filing Against Ministry of Interior License Revocation

Numéro de cause 2300301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal seeking reconsideration of the Ministry of the Interior's decision, dated January 6, 2023, which declared their driving license invalid due to the loss of all associated points. The court dismissed the appeal as inadmissible because the submission constituted a direct request for administrative review (recours gracieux) to the Minister, rather than a formal "requête" as defined by the Code of Administrative Justice, which is the requisite pleading for initiating judicial proceedings, and therefore the submission could not be accepted by the tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de Mme B est rejetée; Appeal Dismissed for Improper Procedural Filing Against Ministry of Interior License Revocation: The court dismissed the appeal as inadmissible because the submission constituted a direct request for administrative review (recours gracieux) to the Minister, rather than a formal "requête" as defined by the Code of Administrative Justice, which is the requisite pleading for initiating judicial proceedings, and therefore the submission could not be accepted by the tribunal.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire reconsidération procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to support the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 13 février 2023, Mme A B présente un recours gracieux afin que soit " reconsidérée " la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La demande présentée par Mme B constitue un recours gracieux tendant à ce que le ministre de l'intérieur revienne sur la décision prise le 6 janvier 2023 constatant la perte de six points du solde de points de son permis de conduire et, en conséquence, la perte de validité de ce dernier. Cette demande ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme B est irrecevable, par son objet, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023.

Le président de la 2e chambre,

Signé

O. NIZET