Seniority Benefit Claim Rendered Moot by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared that there was no longer any need to rule on a request seeking the annulment of an implicit rejection of an administrative review claim concerning seniority benefits for an assignment in Lille, and an injunction to grant those benefits and associated back pay. The court reasoned that subsequent to the filing of the petition, the administration explicitly reconstituted the applicant's career regarding the specific seniority advantage for the period beginning September 1, 2009, and also paid the resulting salary arrears, rendering the applicant's initial claims for annulment and injunction moot, as his request had been fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Seniority Benefit Claim Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court reasoned that subsequent to the filing of the petition, the administration explicitly reconstituted the applicant's career regarding the specific seniority advantage for the period beginning September 1, 2009, and also paid the resulting salary arrears, rendering the applicant's initial claims for annulment and injunction moot, as his request had been fully satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to declare that there is no longer any need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 8 septembre 2022 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lille ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er septembre 2009 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a reconstitué la carrière de M. A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2022 en lui accordant un total de vingt-trois mois de réduction d'ancienneté. Cette décision explicite a implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite de rejet de la demande de M. A du 8 septembre 2022 tendant à ce qu'il bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er septembre 2009. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'administration a procédé au versement du rappel de rémunération dû au mois de juillet 2023. M. A ne contestant pas que, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, sa demande a été intégralement satisfaite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,