Association v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot, Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a building permit issued by a municipality, also requesting the allocation of costs. The court determined that the municipality's subsequent definitive decision on March 29, 2023, to withdraw the contested building permit rendered the request for annulment moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the annulment claims, while simultaneously rejecting the requests for the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot, Costs Denied: The court determined that the municipality's subsequent definitive decision on March 29, 2023, to withdraw the contested building permit rendered the request for annulment moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the annulment claims, while simultaneously rejecting the requests for the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the appeal.
Used to reject the remaining conclusions of the parties.
The decision to rule on the case via an order is based on this procedural article.
Cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 8 novembre 2023, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de Pietrosella a délivré à M. A un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pietrosella et de M. A une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB avocats et associés, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, M. A, représenté par Me Cesari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association U Levante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un arrêté du 29 mars 2023, devenu définitif, le maire de Pietrosella a retiré le permis de construire litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association U Levante.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante, à la commune de Pietrosella et à M. B A.
Fait à Bastia, le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI