Legislator Jurisprudence & Législation
2300300 Généré par l'IA

Foreign National's Detention and Expulsion Challenge Regarding Family Life

Numéro de cause 2300300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, held in administrative detention pending imminent removal, sought an emergency order to suspend her immediate departure order and ban on re-entry, arguing the measures constituted a grave and manifestly illegal violation of her private and family life, especially concerning her children born in the territory. The court found that the urgency requirement under Article L. 521-2 of the administrative justice code was met only regarding the immediate expulsion, but not the one-year re-entry ban; however, the court ultimately rejected the entire request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the continuity and depth of her ties to the territory, specifically by not establishing a genuine community of life with her children or proving the necessary legal links, thus concluding the challenged removal order did not constitute a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National's Detention and Expulsion Challenge Regarding Family Life: The court found that the urgency requirement under Article L. 521-2 of the administrative justice code was met only regarding the immediate expulsion, but not the one-year re-entry ban; however, the court ultimately rejected the entire request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the continuity and depth of her ties to the territory, specifically by not establishing a genuine community of life with her children or proving the necessary legal links, thus concluding the challenged removal order did not constitute a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Mots-clés

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internement administratif éloignement entrée illégale ressortissants étrangers renvoi de la famille suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2023, Mme B A représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B A, née le 11 février 1994, de nationalité comorienne, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. Mme B A soutient qu'elle réside à Mayotte " depuis 2015 " et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire ses documents d'identité, un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis 2016 et deux factures, elle n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de ses enfants nés en 2018 et 2021 à Mayotte, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec eux et leur père, non plus que sa contribution à leur entretien et leur éducation. De plus, elle ne justifie pas de son lien de filiation avec la personne en situation régulière qu'elle présente comme son beau-frère. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 19 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.