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2300299 Généré par l'IA

Company Withdraws Appeal Against Municipality's Refusal of Construction Certificate

Numéro de cause 2300299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company contested a negative urban planning certificate issued by a municipality mayor in December 2022, which declared the construction of individual houses on four lots to be non-feasible on a specific parcel; however, the company subsequently filed a declaration to withdraw its appeal in June 2024, leading the Administrative Tribunal to issue an order, pursuant to the relevant administrative justice code provision, formally acknowledging the unqualified withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Appeal Against Municipality's Refusal of Construction Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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entreprises de construction qualité pour recourir contre permis urbanisme permis de construire communal retrait de la requête exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the administrative tribunal the power to acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, la société à responsabilité limitée SOGEO.immo conteste la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bassercles lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle sur chacun des quatre lots à créer sur la parcelle cadastrée 0-C-602, située chemin des Philosophes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la société SOGEO.immo déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, la société SOGEO.immo déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOGEO.immo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOGEO.immo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes et au maire de Bassercles.

Fait à Pau, le 22 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,