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2300299 Généré par l'IA

Diploma Refusal by Private School Not Subject to Administrative Review

Numéro de cause 2300299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a specialized master's degree jury's decision, issued by a private engineering school, which refused to award the diploma after a deferral, but the court dismissed the request because the decision regarding the attribution of a diploma that constitutes a degree proper to that private higher education establishment is not an exercise of public authority, meaning the administrative court manifestly lacks jurisdiction to review the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Diploma Refusal by Private School Not Subject to Administrative Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

Mots-clés

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école privée diplôme de master autorité administrative enseignement supérieur incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the claim as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury de l'école d'ingénieurs du Centre d'études supérieures industrielles (CESI) refusant de lui délivrer après un ajournement un diplôme de l'école de mastère spécialisé(r) mention " management qualité sécurité environnement option stratégie ".

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le règlement des études dans les formations mastère spécialisé(r) à l'école d'ingénieurs du CESI au titre de l'année 2020-2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'éducation : " Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.". Aux termes de l'article D. 613-12 de ce code : " Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7. ". Il résulte de ces dispositions que les universités et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une pleine autonomie en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.

3. Mme B demande l'annulation de la délibération du jury de l'école d'ingénieurs du Centre d'études supérieures industrielles refusant de lui délivrer après un ajournement un diplôme de l'école de mastère spécialisé(r) mention " management qualité sécurité environnement option stratégie ". La décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le diplôme de mastère spécialisé(r), qui constitue, au sens des dispositions précitées du code de l'éducation, un diplôme propre à cet établissement privé d'enseignement supérieur et qui est prise par un jury qui lui est propre, ne procède pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il suit de là que le juge administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de Mme B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'école d'ingénieurs du Centre d'études supérieures industrielles.

Fait à Lyon, le 24 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel.

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,