Public Servant Salary Interruption Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought the annulment of a decision interrupting their salary payments, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the action, challenging an adverse individual decision concerning remuneration, was not preceded by the mandatory prior administrative mediation required by decree for such disputes, especially since the subsequent attempt to initiate mediation, made after the request was filed and after the court invited regularization, did not cure the initial procedural defect. Consequently, the court rejected the claim under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests and ordered the file to be transmitted to the competent academic mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du code de justice administrative; Public Servant Salary Interruption Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Mediation: Consequently, the court rejected the claim under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests and ordered the file to be transmitted to the competent academic mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the required prior mediation was not completed before filing the claim.
This provision mandates the president to reject and transmit the file to the competent mediator when a claim subject to mandatory prior mediation is filed without it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'interrompre son traitement à compter du 1er février 2023 avec un effet rétroactif au 22 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de rétablir sans délai le versement de sa rémunération à plein traitement à compter du 22 novembre 2022.
Vu :
- la lettre du 13 janvier 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président () rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, professeur certifié de philosophie titulaire dans l'académie de Créteil, tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 portant interruption de versement de son traitement avec effet rétroactif, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire.
5. Par un courrier mis à disposition le 13 janvier 2023 sur l'application Télérecours citoyens, dont il a pris connaissance le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant un justificatif de la médiation préalable obligatoire qu'il devait effectuer auprès du médiateur de l'académie de Créteil. Par mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le requérant a produit l'accusé réception de sa saisine du médiateur académique. Il résulte de ce document que cette saisine effectuée le 13 janvier 2023 est postérieure à l'enregistrement de la requête de M. B et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de transmettre la requête de M. B au médiateur de l'académie de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au médiateur de l'académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 15 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300298