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2300298 Généré par l'IA

Judicial Review Application Rejected for Failure to Provide Required Documentation

Numéro de cause 2300298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review to obtain a lump-sum allowance for relocation expenses, but their request was deemed manifestly inadmissible because they failed to submit the required administrative decision being challenged or proof of the date of their prior administrative claim, even after being formally requested to regularize their submission, leading the court to reject the application under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning procedural requirements for initiating a judicial review action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Judicial Review Application Rejected for Failure to Provide Required Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité tenue insuffisante du dossier appel d'offres infructueux recours contre des décisions administratives demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application (the main ground for the order).

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. E B et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par lettre recommandée du 28 février 2023, M. B et Mme D qui se bornent à produire des échanges de mail, n'ont pas produit dans le délai de quinze jours qui leur étaient imparti, de décision prise par l'administration sur une demande tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence sollicitée, ni justifié du dépôt d'une telle réclamation. Par suite, la requête de M. B et de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme A C.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 septembre 2023.

Le président,

signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG