Property Owners' Access Exemption Denied Due to Prior Arrangement and Inadmissible Injunction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo property owners sought a judicial exemption from a municipal order prohibiting access to a cul-de-sac, asserting this restriction prevented them from accessing their shed located at the end of the lane, which had been closed due to an expert report indicating an adjacent building posed an imminent peril requiring urgent safety measures. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the primary request for an exemption constituted a claim for an injunction, and further, the applicants had already obtained a specific arrangement allowing them access via a key to a pre-existing gate lock, meaning they lacked a current interest in challenging the prohibition or demonstrating a failure of the safety measure to accommodate their needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owners' Access Exemption Denied Due to Prior Arrangement and Inadmissible Injunction Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the primary request for an exemption constituted a claim for an injunction, and further, the applicants had already obtained a specific arrangement allowing them access via a key to a pre-existing gate lock, meaning they lacked a current interest in challenging the prohibition or demonstrating a failure of the safety measure to accommodate their needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A et Mme B D demandent au tribunal de leur accorder une dérogation à l'interdiction d'accès à l'impasse Auguste Perret prescrite par l'arrêté n° 2022 R 2230 du maire de la commune de Castelnaudary en date du 16 novembre 2022.
Ils soutiennent qu'ils sont propriétaires d'une remise située au fond de cette impasse et ne peuvent jouir librement de leur bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, M. A et Mme D, propriétaires d'une dépendance située au fond de l'impasse Auguste Perret qui sert de remise pour entreposer divers matériels, contestent l'arrêté n° 2022 R 2230 du maire de la commune de Castelnaudary en date du 16 novembre 2022 en tant qu'il interdit l'accès à l'impasse Auguste Perret et demandent que leur soit accordée une dérogation afin d'accéder librement à leur bien.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'au vu du rapport par lequel l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a conclu que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AH 240 présentait un péril imminent, le maire de la commune de Castelnaudary a pris l'arrêté contesté, en raison des dangers que présentait cet immeuble notamment pour ceux situés dans l'impasse Auguste Perret, en prescrivant les mesures provisoires devant être prises en urgence selon ce rapport afin de garantir la sécurité publique, dont, notamment l'interdiction de l'accès à cette impasse, le temps de la réalisation des travaux de confortation de l'immeuble menaçant ruine. Il ressort également des mêmes pièces qu'antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, l'accès à l'impasse Auguste Perret avait été interdit au public par un portail cadenassé et que, par un courrier du 2 février 2021, les requérants ont demandé au maire la possibilité d'accéder à leur bien, en disposant d'une clé du cadenas fermant le portail. Par un courrier du 11 février 2021, l'adjoint au maire a fait droit à leur demande en proposant de leur remettre une clé pour leur permettre d'accéder ponctuellement à leur propriété.
4. D'une part, les conclusions des requérants, tendant à ce que leur soit accordée une dérogation à l'interdiction d'accès à l'impasse Auguste Perret revêtent le caractère de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont, dès lors, manifestement irrecevables. D'autre part, en admettant même que les requérants aient entendu demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il interdit l'accès à l'impasse Auguste Perret, ils ont obtenu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la dérogation à cette interdiction, qu'ils sollicitent par la présente requête, par le courrier précité de la commune en date du 11 février 2021 et ils n'établissent ni même n'allèguent qu'ils n'auraient plus la possibilité de se rendre à leur remise du fait de l'intervention de l'arrêté attaqué. Ils ne justifient donc pas d'un intérêt à agir pour contester cette décision dont, au surplus, ils ne remettent nullement en cause le bien-fondé tenant à des motifs de sécurité publique. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme E.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2023
La greffière,
L. Rocher lr