Legislator Jurisprudence & Législation
2300298 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Provide Documents Litigation

Numéro de cause 2300298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a hospital for the refusal to provide administrative documents, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application, which sought a sum of money, was not accompanied by the prerequisite administrative decision rejecting the prior indemnification claim, and the litigant failed to regularize the filing by providing this required decision after being specifically requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal to Provide Documents Litigation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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production de créance pièces justificatives manquantes responsabilité hospitalière dossier médical tenue insuffisante du dossier mémoire illisible

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
article R. 412-1 du code de justice administrative
En l'espèce, la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision rejetant sa réclamation préalable indemnitaire.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible via ordinance.
Art. R. 412-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility due to the lack of the required challenged act (though the main ground cited in the dispositive is Art. R. 222-1).
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility for claims seeking payment without a prior administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible via ordinance.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility due to the lack of the required challenged act (though the main ground cited in the dispositive is Art. R. 222-1).

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility for claims seeking payment without a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par l'établissement à sa demande de communication de documents administratifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

4. En l'espèce, la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision rejetant sa réclamation préalable indemnitaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 février 2023 sous pli recommandé, dont elle a accusé réception le 9 février suivant, Mme A n'a pas produit, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision en litige. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 6 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.