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2300298 Généré par l'IA

Neighbor Dispute Over Shared Wall Beam Injunction Denial

Numéro de cause 2300298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a neighbor to remove an embedded steel beam from a shared wall, citing a civil code provision requiring consent for construction impacting common property. The Administrative Tribunal rejected the request because the jurisdiction's authority is limited to reviewing administrative decisions, and it lacks competence to issue injunctions concerning private neighborhood disputes, making the claim manifestly outside its judicial purview under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article 662 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Neighbor Dispute Over Shared Wall Beam Injunction Denial: The Administrative Tribunal rejected the request because the jurisdiction's authority is limited to reviewing administrative decisions, and it lacks competence to issue injunctions concerning private neighborhood disputes, making the claim manifestly outside its judicial purview under the administrative justice code.

Mots-clés

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contestation civile incompétence ratione materiae partie commune autorité administrative limitation du pouvoir d'examen qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'ordonner, en application de l'article 662 du code civil, à M. B de retirer la poutre IPN qu'il a implantée sans son accord dans le mur de sa propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 662 du code civil : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. "

3. M. C demande au tribunal d'ordonner, en application de l'article 662 du code civil, à M. B de retirer la poutre IPN qu'il a implantée sans son accord et sans autorisation dans le mur de sa propriété. Cependant, le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre une décision administrative et il n'entre pas dans sa compétence de prononcer des injonctions dans le cadre de conflits de voisinage. Par suite, le recours de

M. C doit être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Dijon, le 7 février 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,