Municipality Permit Annulment Dismissed for Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a construction and demolition permit issued by the mayor to a company for a project in a specific municipality. The court dismissed the request through an order, reasoning that the applicant's petition failed to provide specific details or facts necessary for the judge to properly assess the merits of the legal grounds presented, thereby justifying rejection under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims in administrative judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality Permit Annulment Dismissed for Insufficient Detail: The court dismissed the request through an order, reasoning that the applicant's petition failed to provide specific details or facts necessary for the judge to properly assess the merits of the legal grounds presented, thereby justifying rejection under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims in administrative judicial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request by order because the arguments lacked necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a délivré à la société Claire de Lune un permis de construire valant démolition n° PC 973 309 21 10105.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête Mme B entend contester un arrêté portant permis de construire. Toutefois, à l'appui de sa requête la requérante se borne à énoncer des faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 septembre 2023.
Le président,
signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG