Jurisdictional Transfer of Alien Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative decision regarding an alien's obligation to leave French territory was filed with the Administrative Tribunal of Marseille, but the court found it lacked territorial jurisdiction because the applicant was residing in the Yvelines department at the time the challenged decision was issued. Applying the rules that grant jurisdiction to the administrative tribunal of the applicant's place of residence, the designated judge ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over the Yvelines department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-2 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Jurisdictional Transfer of Alien Departure Order Challenge: Applying the rules that grant jurisdiction to the administrative tribunal of the applicant's place of residence, the designated judge ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over the Yvelines department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the transmission of the case file.
This is the operative article ordering the notification of the decision.
Cited in the reasoning to justify the magistrate's authority to issue an order to transmit the file.
Cited in the reasoning as the rule determining the competent administrative tribunal based on the applicant's place of residence.
Cited in the reasoning to confirm the jurisdiction of the Tribunal administratif de Versailles for the Yvelines department.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence () ". Aux termes de l'article R. 776-13-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
2. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () [à l'article] R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : () Yvelines ; "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié au 37 avenue Henri Barbusse, 78190 Trappes, dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300297 de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Marseille, le 1er février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre