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2300296 Généré par l'IA

Prison Commander Promotion Dispute and Deemed Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2300296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an official note requiring her to accept a "commandable" position to validate her promotion to prison commander, following the prior rejection of her related request for suspension of execution. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her annulment request within one month of being notified of the rejection of her suspension proceedings, as required by administrative justice code provisions when no appeal is lodged, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her primary claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prison Commander Promotion Dispute and Deemed Withdrawal of Annulment Claim: Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her annulment request within one month of being notified of the rejection of her suspension proceedings, as required by administrative justice code provisions when no appeal is lodged, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her primary claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation dispositif fiction de retrait dispositions sur la promotion révocation du sursis procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly noted the withdrawal of the claim in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claim after a decision on the merits in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la note du 4 octobre 2022 par laquelle le ministre de la justice lui demande de se positionner sur un poste " commandisable " afin de valider sa promotion au grade de commandant pénitentiaire.

Par une ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B n° 2300334 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2300296.

Par un courrier en date du 9 février 2023, Mme B a été informée que sa demande de référé suspension de la note du 4 octobre 2022 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2300334 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 9 février 2023, dont Mme B a accusé réception le jour même, elle n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,