Legislator Jurisprudence & Législation
2300295 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Challenge Admissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint contesting the local department's decision from February 5, 2023, which denied their application for a mobility inclusion parking card. The department argued the suit was inadmissible because the required prior administrative appeal to the departmental council president had not been made. The court ruled the request manifestly inadmissible based on the applicable social action and family code, which mandates that a challenge to a mobility inclusion card refusal must first be subject to an administrative appeal before the administrative tribunal can be seized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Mobility Inclusion Card Challenge Admissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The department argued the suit was inadmissible because the required prior administrative appeal to the departmental council president had not been made. The court ruled the request manifestly inadmissible based on the applicable social action and family code, which mandates that a challenge to a mobility inclusion card refusal must first be subject to an administrative appeal before the administrative tribunal can be seized.

Mots-clés

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réclamation administrative action en contestation de l'état de collocation discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité production de pièces d'identité autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal that was not exhausted, leading to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A conteste la décision du département de La Réunion du 5 février 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, le département conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, l'intéressée n'ayant pas effectué le recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, Mme A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 10 mai 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.