Legislator Jurisprudence & Législation
2300295 Généré par l'IA

Ministerial Decision Upholding Ban on Nuclear Site Access Upheld Despite Family Obligation Appeal

Numéro de cause 2300295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision confirming a ban on access to nuclear power production sites, based solely on arguments related to family obligations and professional integration. The court rejected the request by ordinance, concluding that the stated grounds for clemency were irrelevant to the legality of the contested decision, especially since the petitioner did not dispute prior involvement in narcotics offenses between 2020 and 2021, which justified the initial security assessment under the National Defence Code regulations concerning access to vital infrastructure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Ministerial Decision Upholding Ban on Nuclear Site Access Upheld Despite Family Obligation Appeal: The court rejected the request by ordinance, concluding that the stated grounds for clemency were irrelevant to the legality of the contested decision, especially since the petitioner did not dispute prior involvement in narcotics offenses between 2020 and 2021, which justified the initial security assessment under the National Defence Code regulations concerning access to vital infrastructure.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants devoirs de famille motifs valables pouvoir de décision expertise juridique interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the arguments presented were manifestly insufficient to support the claim.

Art. 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé son interdiction d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité d'EDF.

Il soutient qu'il sollicite la clémence du tribunal en raison de ses charges familiales et de sa bonne intégration professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 1332-1 du code de la défense : " Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste ".

Aux termes de l'article L. 1332-2-1 de ce code : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet ".

L'article R. 1332-22-1 du même code précise que : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique ou morale à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit l'avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale (). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ".

Aux termes de l'article R. 1332-22-3 dudit code : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : () 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ; (). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".

3. A l'effet de demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé son interdiction d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité d'EDF, M. A B, qui ne conteste pas avoir été mis en cause, entre 2020 et 2021, en qualité d'auteur de faits de détention, transport, importation, acquisition, trafic, offre ou cession de stupéfiants, se borne à solliciter la clémence du tribunal en raison de ses charges familiales et de sa bonne intégration professionnelle. Un tel moyen étant cependant sans influence sur le bien-fondé de la décision qu'il conteste, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Poitiers, le 27 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER