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2300295 Généré par l'IA

Application for Suspension of Residence Permit Rejection Denied

Numéro de cause 2300295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision rejecting their application for a residence permit, arguing that there were serious doubts regarding the legality of the rejection. The court, considering the request for interim relief under the Administrative Justice Code, determined that none of the arguments raised against the prefectural decision manifested a serious doubt as to its legality, leading the judge to reject the request for suspension, as well as the ancillary requests for provisional legal aid and reimbursement of costs, pursuant to the provision allowing for summary dismissal when the claim appears manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Application for Suspension of Residence Permit Rejection Denied: The court, considering the request for interim relief under the Administrative Justice Code, determined that none of the arguments raised against the prefectural decision manifested a serious doubt as to its legality, leading the judge to reject the request for suspension, as well as the ancillary requests for provisional legal aid and reimbursement of costs, pursuant to the provision allowing for summary dismissal when the claim appears manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire licenciement administratif assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir contre permis référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request for suspension because it was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for the State to bear related expenses.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for the State to bear related expenses.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300005 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300295 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300295 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A et à Me Jean-Philippe Petit.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,