Mootness of Security Training Authorization Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision refusing prior authorization for security training and to compel the granting of that authorization. However, the administrative body subsequently issued a decision on September 12, 2023, granting the requested prior authorization, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court found there was no longer any need to rule on the merits of the petition, in accordance with the provisions allowing the president of the administrative tribunal to dismiss a request when it is no longer relevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Mootness of Security Training Authorization Petition: However, the administrative body subsequently issued a decision on September 12, 2023, granting the requested prior authorization, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court found there was no longer any need to rule on the merits of the petition, in accordance with the provisions allowing the president of the administrative tribunal to dismiss a request when it is no longer relevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final decision not to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, compte tenu de sa décision du 12 septembre 2023 accordant l'autorisation préalable sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Le Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 12 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, délivré l'autorisation préalable à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée par M. A. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Schœlcher, le 19 février 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.