Property Tax Assessment Annulment Rendered Moot by Subsequent Refund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a property tax assessment of 466 euros for the year 2022 concerning undeveloped properties in a municipality. The court found that the departmental director of public finances had subsequently granted the requested relief—a full refund of the 466 euro tax—after the request was filed, rendering the administrative appeal moot. Consequently, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to dismiss cases where no ruling is necessary, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Property Tax Assessment Annulment Rendered Moot by Subsequent Refund: The court found that the departmental director of public finances had subsequently granted the requested relief—a full refund of the 466 euro tax—after the request was filed, rendering the administrative appeal moot. Consequently, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to dismiss cases where no ruling is necessary, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order concluding the case based on the facts presented.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties d'un montant de 466 euros à laquelle l'indivision B a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Plivot.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 27 juillet 2023 et 31 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il soutient qu'un dégrèvement d'un montant de 466 euros correspondant à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2022 a été prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 3 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties d'un montant de 466 euros à laquelle l'indivision B avait été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de parcelles situées à Plivot. Sa requête est, dès lors, devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH