Rejection of Naturalization Appeal Due to Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review by submitting the administrative decision of the prefect maintaining the rejection of his naturalization application, but the submission failed to constitute a proper petition because it only transmitted the decision without setting forth any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions sought from the judge. Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the absence of stated grounds prevented the court from assessing the scope of the submitted documents, leading to the rejection of the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Appeal Due to Defective Petition: Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the absence of stated grounds prevented the court from assessing the scope of the submitted documents, leading to the rejection of the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final outcome of the decision.
This provision was used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
This provision was cited to establish that the submitted document did not constitute a proper request meeting the formal requirements (statement of facts, means, and conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une " requête " enregistrée le 28 février 2023, M. B A a transmis au tribunal la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a maintenu sa décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, M. A se borne à transmettre la décision litigieuse sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions. Par suite, en l'absence de requête, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la portée des pièces produites, et conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 11 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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