Engineer v. Research Institute (Occupational Therapy Assignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA research engineer, recognized as disabled due to an autism spectrum disorder, sought the annulment of the research institute's decision to assign him occupational therapy support upon his return from secondment, and requested damages, arguing the assignment was discriminatory following his reports of moral harassment. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the proposed support, lacking any established imposition, constituted a mere internal administrative measure that does not produce an actionable grievance and is therefore not subject to judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Engineer v. Research Institute (Occupational Therapy Assignment): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the proposed support, lacking any established imposition, constituted a mere internal administrative measure that does not produce an actionable grievance and is therefore not subject to judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
This article was cited by the applicant in the claim, but no order regarding costs or fees under this article was issued in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Garreau, demande l'annulation d'une décision de l'institut de recherche pour le développement (IRD) de le soumettre à une mission d'ergothérapeute et de condamner l'IRD à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ingénieur de recherche employé par l'institut de recherche pour le développement (IRD), reconnu en qualité de travailleur handicapé en raison d'un trouble du spectre de l'autisme, s'est vu proposer un accompagnement à l'occasion de son retour après détachement sur le site de Montpellier à compter du 1er septembre 2022. A ce titre, il a reçu un courriel d'un ergothérapeute le 6 septembre suivant lui proposant une prise de contact. Si M. A soutient que ce courriel révèle une attitude discriminatoire à son égard et serait en lien avec son signalement de faits de harcèlement moral et de dénigrement subis, il ne justifie pas qu'il s'agit d'une décision lui faisant grief dès lors qu'il n'est nullement établi que la mesure d'accompagnement proposée par l'IRD lui aurait été imposée.
4. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A dirigée contre une mesure d'ordre intérieur est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'institut de recherche pour le développement.
Fait à Montpellier le 15 février 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2300294