Legislator Jurisprudence & Législation
2300293 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal Leads to Rejection of Municipality's Costs Claim

Numéro de cause 2300293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision removing her from the municipal staff and requested costs, to which the municipality responded by requesting costs against the litigant; however, the court issued an order noting the litigant's withdrawal from the proceedings because her representative, having been formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of the conclusions, failed to provide such confirmation within the one-month deadline stipulated by the relevant administrative justice code articles, leading to the presumption of withdrawal, and consequently, the court rejected the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal Leads to Rejection of Municipality's Costs Claim: En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SELARL Lysis Avocats a été invitée, par un courrier du 13 janvier 2025 adressé via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de Mme B. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le conseil de la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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procédure en annulation production de créance retrait de la requête frais administratifs procédure directrice exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.

This order records the withdrawal of the appeal based on the failure to confirm the maintenance of the conclusions.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to consider the appellant as having withdrawn their appeal after they failed to confirm its maintenance.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article was cited in the rejected claim for costs by the defendant municipality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs by the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier et 18 août 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne l'a radiée des effectifs de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de la requête a été adressée le 13 janvier 2025 à la SELARL Lysis Avocats sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SELARL Lysis Avocats a été invitée, par un courrier du 13 janvier 2025 adressé via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de Mme B. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le conseil de la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que réclame la commune de Narbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Narbonne.

Fait à Montpellier, le 20 février 2025

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 février 2025,

La greffière,

C. Arce