Legislator Jurisprudence & Législation
2300293 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Scheduling and Decision Timeline Dispute

Numéro de cause 2300293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order requiring the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit and to rule on the application within fifteen days, asserting that the inability to file constituted a grave and manifestly illegal violation of her freedom of movement. The court determined that the request to schedule the appointment was rendered moot as the prefect had subsequently convened the applicant for the following day to receive proof of application, and consequently, the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant an order compelling a decision on the renewal application within 48 hours, leading to the dismissal of that remaining conclusion.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Scheduling and Decision Timeline Dispute: The court determined that the request to schedule the appointment was rendered moot as the prefect had subsequently convened the applicant for the following day to receive proof of application, and consequently, the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant an order compelling a decision on the renewal application within 48 hours, leading to the dismissal of that remaining conclusion.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour violation des charges d'autorisation délai légal de procédure licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B D A, représentée par Me Le Stum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de ladite demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'impossibilité pour elle de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du rendez-vous sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme C A.

Il fait valoir que Mme C A est convoquée en préfecture le 24 janvier 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B D A, ressortissante marocaine née le 14 janvier 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de la convoquer afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur ladite demande dans le délai de quinze jours suivant son dépôt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne la délivrance d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour :

3. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme C A est convoquée en préfecture le 24 janvier 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne les conclusions en injonction de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour :

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a été convoquée en préfecture le 24 janvier 2023 afin de se voir remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, l'intéressée, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,