Withdrawal of Annulment Action and Cost Allocation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a construction permit and a subsequent modified permit issued by the municipality, along with the implicit rejection decisions regarding her administrative appeals, and requested costs. However, the claimant subsequently filed an act on June 15, 2023, declaring an unqualified withdrawal of her entire action, which was accepted by the permit applicant and the municipality. Consequently, the court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the proceedings and action, while simultaneously rejecting the cross-claims for costs made by the municipality and the permit applicant under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the rule that allowed the president to rule by order on requests presenting no further issues for judgment other than the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Cost Allocation Order: However, the claimant subsequently filed an act on June 15, 2023, declaring an unqualified withdrawal of her entire action, which was accepted by the permit applicant and the municipality. Consequently, the court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the proceedings and action, while simultaneously rejecting the cross-claims for costs made by the municipality and the permit applicant under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the rule that allowed the president to rule by order on requests presenting no further issues for judgment other than the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order on the withdrawal of the case.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs made by the interested parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Deidda, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré le permis de construire N° PC 083 034 22 C0015 à l'attention de la société SCCV Immalliance Carqueiranne La Grillone, ensemble la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2022 du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux introduit le 3 octobre 2022 et réceptionné par la commune le 4 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré le permis de construire modificatif N° PC 083 034 22 C0015 M01 à l'attention de la société SCCV Immalliance Carqueiranne La Grillone, ensemble la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2023 du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux introduit le 24 novembre 2022 et réceptionné par la commune le 29 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la société SCCV Immalliance Carqueiranne La Grillone, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au tribunal de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 15 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la société SCCV Immalliance Carqueiranne La Grillone, représentée par Me Barbeau, déclare accepter le désistement de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, déclare accepter le désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un acte, enregistré le 15 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté par le pétitionnaire du permis de construire attaqué et par la commune de Carqueiranne respectivement le 15 juin 2023 et le 21 juin 2023. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SCCV Immalliance Carqueiranne La Grillone et la commune de Carqueiranne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Carqueiranne et à la société SCCV Immalliance Carqueiranne La Grillone.
Fait à Toulon, le 13 juillet 2023.
Le président, Signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière.