Legislator Jurisprudence & Législation
2300292 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Emergency Order for Police Assistance to Enforce Eviction

Numéro de cause 2300292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an emergency order against the administrative authority to compel the provision of police assistance to enforce a prior judicial eviction order against occupants who had unlawfully held the property since May 2021, arguing that the prolonged delay in execution amounted to a serious and manifestly illegal violation of property rights requiring immediate action under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that while the failure to grant police support could constitute a breach of a fundamental freedom, the owner failed to demonstrate the *particular urgency* within a 48-hour window required for this specific emergency procedure, as the owner's own delay in filing the request and the lack of proof of imminent financial harm precluded the exercise of the court's exceptional powers under Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner Seeks Emergency Order for Police Assistance to Enforce Eviction: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that while the failure to grant police support could constitute a breach of a fundamental freedom, the owner failed to demonstrate the *particular urgency* within a 48-hour window required for this specific emergency procedure, as the owner's own delay in filing the request and the lack of proof of imminent financial harm precluded the exercise of the court's exceptional powers under Article L. 521-2.

Mots-clés

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ordre d'évacuation aide immédiate droit à la propriété ordonnance de nécessité réquisition de procéder à la saisie défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request presented by the SCI Gamac, which was based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for their primary request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) Gamac, représentée par Me Chalvin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au sous-préfet du Marin de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement rendu le 3 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en accordant le concours de la force publique afin de faire procéder à l'expulsion de M. C B et Mme D épouse B du logement qu'ils occupent au 12 lotissement les Hauts de Sigy, Bel Air 2, sur la commune du Vauclin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de la durée excessive qui s'est écoulée depuis sa demande de concours de la force publique le 10 novembre 2022, alors qu'elle n'a plus accès à son bien, qui se détériore, et ne peut pas le relouer ; il y a urgence à ce que la décision du juge des contentieux de la protection soit exécutée, M. et Mme B occupant illégalement les lieux depuis le 3 mai 2021 ;

- la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dans la mesure où le refus prolongé du sous-préfet du Marin d'accorder le concours de la force publique fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice et porte atteinte à son droit de propriété, en l'empêchant de tirer des revenus ou de vendre l'immeuble, et n'est justifié par aucun risque de trouble à l'ordre public qui pourrait résulter de l'expulsion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Gamac ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 26 mai 2023, tenue en présence de Mme Lemaître, greffière d'audience, Mme Monnier-Besombes, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Chalvin, représentant la société Gamac, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;

- et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Martinique.

La juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. D'une part, le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de son bien peut saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ce refus, qu'il lui est loisible d'assortir de conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui accorder le concours. Lorsqu'il a introduit un tel recours, le propriétaire peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre la décision préfectorale dans l'attente du jugement au fond. La condition d'urgence à laquelle cette voie de droit est subordonnée doit alors être appréciée en tenant compte de l'atteinte aux intérêts du propriétaire résultant de la poursuite de l'occupation irrégulière de son bien. Si, constatant l'urgence et retenant l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés prononce la suspension demandée, il lui appartient, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner au préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique. En revanche, eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il ne lui appartient pas, sur le fondement de l'article L. 521-1, d'ordonner la réalisation de l'expulsion.

3. D'autre part, le refus de concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d'un bien, opposé au propriétaire, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

4. La société Gamac est propriétaire d'une maison d'habitation située 12 lotissement les Hauts de Sigy, Bel Air 2, sur le territoire de la commune du Vauclin (97280), qu'elle a donné à bail à M. C B et Mme D, par contrat du 15 septembre 2020. Les locataires ayant cessé de verser le loyer dans les mois qui ont suivi leur entrée dans les lieux, la société Gamac, après leur avoir adressé un commandement de payer le 3 mars 2021, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France qui, par un jugement du 3 janvier 2022, a ordonné aux locataires de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et a décidé qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai de deux mois, la société Gamac pourra faire procéder à leur expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique. En l'absence d'exécution de cette décision de justice par M. et Mme B, par un courrier du 10 novembre 2022 réceptionné le 14 novembre suivant, le commissaire de justice a demandé au sous-préfet du Marin d'accorder le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 14 janvier 2023. Par la présente requête, la société Gamac demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet du Marin d'accorder le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des débats à l'audience, que le sous-préfet du Marin, qui n'a pas jugé utile d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice du 3 janvier 2022 ordonnant l'expulsion des occupants, ne se prévaut d'aucune exigence de l'ordre public pouvant, seule, légalement justifier son refus, mais se contente de soutenir que la demande de la société Gamac, pourtant présentée le 10 novembre 2022, n'a toujours pas été instruite par les services de la préfecture. Toutefois, pour justifier de l'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les 48 heures d'une mesure destinée à la sauvegarde de sa liberté fondamentale, la société Gamac se borne à se prévaloir de la durée excessive qui s'est écoulée depuis sa demande de concours de la force publique, et de la circonstance que son bien, qui se détériore, ne peut pas être reloué. Il est toutefois constant que, à la suite du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le juge de l'exécution a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, présentée par M. B, ce n'est que le 10 novembre 2022 que le commissaire de justice a sollicité le concours de la force publique. En outre, alors que le refus implicite du sous-préfet du Marin est intervenu le 14 janvier 2023, la société Gamac n'a pas contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif et a attendu le 24 mai 2023 pour saisir la juge des référés et a ainsi, elle-même, contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs, et pour regrettable que soit la circonstance que M. et Mme B occupent illégalement les lieux depuis plus de deux ans, la société requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative telles que, par exemple, un projet imminent de location ou de vente du bien, ni même d'ailleurs d'éventuelles difficultés financières. Par suite, la condition d'extrême urgence, justifiant que la juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme satisfaite du seul fait de l'atteinte au droit de propriété et de l'inexécution d'une décision de justice.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Gamac sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société Gamac, si elle s'y croit fondée, saisisse le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision du sous-préfet du Marin portant refus de concours de la force publique, le cas échéant assortie d'un référé-suspension présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Gamac est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gamac et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie de l'ordonnance sera adressée pour information au préfet de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 26 mai 2023.

La juge des référés,

A. Monnier-Besombes La greffière,

J. Lemaître

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230029