Visa Application Mootness and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review and an injunction against French consular authorities in Bangladesh for refusing to register their long-stay visa applications for a minor child and the child's representative; however, the court found that these requests for annulment and injunction were rendered moot because the visa applications were subsequently accepted and registered by the consulate following the filing of the initial request. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicants' lawyer 800 euros under provisions related to legal aid, contingent upon the lawyer waiving her claim to the state's contribution to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Mootness and Legal Aid Costs: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicants' lawyer 800 euros under provisions related to legal aid, contingent upon the lawyer waiving her claim to the state's contribution to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
Cited implicitly in Article 1 of the dispositive to rule that there is no need to rule on the main claims due to their becoming moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, E B, et Mme C A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont refusé de convoquer Mme A et l'enfant E B et d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de convoquer les intéressées et d'enregistrer les demandes de visas, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une lettre, enregistrée le 9 mars 2023, M. D B et Mme C A ont informé le tribunal que les demandes de visas ont été enregistrées auprès des autorités consulaires françaises à Dacca, lors d'un rendez-vous du 6 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus de la requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont reçu Mme A et l'enfant E pour procéder à l'enregistrement de leur demande de visas. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 5 avril 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,