Social Benefit Suspension Following Refusal of Postal Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel administrative action, alleging the suspension of their social benefit income followed the refusal by the communal social action center to grant them a postal domicile, a decision that specified the avenues and time limits for appeal. The administrative tribunal dismissed the request by order, reasoning that the petition, which effectively challenged the refusal to grant domicile without presenting any legal grounds, was manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing with the requisite statement of means within the prescribed appeal period, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Social Benefit Suspension Following Refusal of Postal Domicile: The administrative tribunal dismissed the request by order, reasoning that the petition, which effectively challenged the refusal to grant domicile without presenting any legal grounds, was manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing with the requisite statement of means within the prescribed appeal period, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
The court used this provision to justify rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited to explain why the request lacked the required statement of grounds and could not be regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'obliger les administrations à effectuer leur travail.
Il soutient que suite au refus de domiciliation postale du centre communal d'action sociale de Menton, son revenu de solidarité active a été suspendu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Menton a rejeté sa demande d'élection de domicile dans la commune. Il ressort des pièces du dossier que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions citées au point précédent. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 27 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,