Petitioner v. Administrative Authority (Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the implicit refusal of a residency permit issued by the administrative authority and to compel the issuance of the permit, but the court summarily rejected the request for emergency relief because the petitioner failed to attach a copy of the principal action seeking annulment, thus violating the procedural requirement under Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the motion manifestly inadmissible under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit): 522-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the motion manifestly inadmissible under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request through a motivated order without following the standard procedure for urgent measures.
The applicant's request was deemed inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement set forth in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Simen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 14 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour.
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Mme A n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.