Withdrawal of Residence Permit Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit decision denying a residence permit, requesting an order for a ten-year or "private and family life" certificate, damages, and costs. Subsequently, the litigant filed a statement of withdrawal regarding the primary claims for annulment, injunction, and damages. The court ruled, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to rule by ordinance on matters not presenting further issues beyond costs, to acknowledge the withdrawal of the main requests and consequently rejected the remaining claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Claim and Costs Ruling: Subsequently, the litigant filed a statement of withdrawal regarding the primary claims for annulment, injunction, and damages. The court ruled, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to rule by ordinance on matters not presenting further issues beyond costs, to acknowledge the withdrawal of the main requests and consequently rejected the remaining claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the applicant's main claims (annulment, injunction, and damages).
This article rejects the applicant's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the legal basis allowing the president to rule by order, specifically for giving notice of withdrawal and ruling on cost claims.
This provision concerning costs was explicitly cited in the rejected operative order (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 janvier 2023, Mme A C, représentée par la SCP Robin-Vernet, agissant par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à tout le moins un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme C déclare se désister, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et des conclusions indemnitaires de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2300291