Legislator Jurisprudence & Législation
2300291 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Card Rejection Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2300291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the administrative rejection of their application for a mobility inclusion card with a "parking" mention and requested that the departmental council be ordered to issue the card, but the administrative court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the application because the departmental council, after new information, decided to grant the parking card for two years on March 9, 2023, rendering the initial request moot, and consequently rejected the associated claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Mobility Card Rejection Rendered Moot by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel frais administratifs retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union nouvelle demande annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court to rule by order that there is no longer cause to adjudicate on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Pion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision de rejet à sa demande de délivrance d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement " opposée le 1er septembre 2022 par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne ; ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé au recours administratif préalable formé le 20 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention " stationnement " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.

Vu la communication de ces mémoires et l'invitation à se désister qui a été adressée à la requérante le 21 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par deux mémoires enregistrés le 3 mars 2023, le conseil départemental de la Haute-Vienne informe le tribunal, qu'au regard des nouveaux éléments communiqués, une décision d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " d'une durée de deux ans a été prise le 9 mars 2023. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.

Limoges, le 31 janvier 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A

if