Legislator Jurisprudence & Législation
2300291 Généré par l'IA

License Point Deduction Challenge Upheld by Voluntary Fine Payment

Numéro de cause 2300291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a four-point deduction from their driving license following a traffic infraction, arguing a failure by the administration to provide the mandatory prior notification regarding the consequences of point reduction as required by the traffic code. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's subsequent voluntary payment of the fixed penalty fine, which required receipt of the contravention notice and payment forms, sufficiently established that they had received the necessary information, and since no evidence was presented demonstrating that the received documents were inaccurate or incomplete, the sole argument regarding lack of prior information was deemed manifestly unfounded, warranting rejection of the claim under administrative justice code provisions for manifestly ill-founded external legality challenges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; License Point Deduction Challenge Upheld by Voluntary Fine Payment: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's subsequent voluntary payment of the fixed penalty fine, which required receipt of the contravention notice and payment forms, sufficiently established that they had received the necessary information, and since no evidence was presented demonstrating that the received documents were inaccurate or incomplete, the sole argument regarding lack of prior information was deemed manifestly unfounded, warranting rejection of the claim under administrative justice code provisions for manifestly ill-founded external legality challenges.

Mots-clés

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paiement de l'amende contravention à la circulation défaut de preuve retrait de permis de conduire argumentation motivée ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relied on Article R. 222-1, section 7°, to reject the request because it only contained a manifestly unfounded ground for external legality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige concernant le retrait de quatre points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ().

2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

3. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a payé l'amende forfaitaire, d'un montant initial de 375 euros et réduite à 90 euros, à titre gracieux, par le tribunal de police de Fort-de-France, à la suite de l'infraction constatée le 26 juin 2022 au Vauclin et consistant en l'inobservation de l'arrêt imposé par le panneau " stop ". Ce paiement suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.

5. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 18 juillet 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/la greffière en chef

La greffière

N°2300291