Litigant Fails to Provide Contested Decision, Application Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons in the Oise department denying recognition of disabled worker status; however, the litigant failed to attach the challenged decision or proof of filing a claim to the initial petition, and despite being formally invited to regularize the submission by providing a copy of the contested decision within fifteen days, the litigant failed to comply, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing rejection for failure to cure formal deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Contested Decision, Application Rejected as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ni même d'aucune demande ayant donné lieu à une décision susceptible d'être contestée devant le juge. Par un courrier du 6 février 2023, dont il a accusé réception le 9 février 2023, M. C a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Amiens, le 23 avril 2023.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.