Litigant v. Central Monetary Authority: Jurisdiction over Bank Account Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a central monetary authority designating a specific bank for the opening of a deposit account in their name. The court dismissed the application, reasoning that a dispute between a private legal entity and an individual concerning the right to open a bank account, governed by the Monetary and Financial Code provisions on designated account opening following refusal, falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and belongs instead to the judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Central Monetary Authority: Jurisdiction over Bank Account Designation: The court dismissed the application, reasoning that a dispute between a private legal entity and an individual concerning the right to open a bank account, governed by the Monetary and Financial Code provisions on designated account opening following refusal, falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and belongs instead to the judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the request based on the finding that the administrative court lacks jurisdiction.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance, which justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Institut d'Emission des Départements d'Outre-Mer (IEDOM) a désigné la Banque des Caraïbes située à Pointe-à-Pitre pour l'ouverture d'un compte de dépôt à son nom.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier : " I. - A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; () III. - En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte () "
3. M. B demande l'annulation la décision par laquelle l'IEDOM a désigné la banque des Caraïbes située à pointe-à-Pitre pour l'ouverture d'un compte de dépôt à son nom. Ce litige qui oppose une personne morale de droit privé à un particulier relève de la compétence de l'autorité judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 20 avril 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol