Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Failure to Pursue Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a six-month suspension of their driving license and the immediate restitution of the document, following the prior rejection of an urgent request for suspension of the administrative decision due to a lack of serious doubt regarding its legality. The court ruled that since the litigant failed to confirm the continuation of their main action for annulment within the one-month period mandated after the rejection of the summary proceeding, as stipulated by procedural code, they were deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to officially note this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Failure to Pursue Main Action: The court ruled that since the litigant failed to confirm the continuation of their main action for annulment within the one-month period mandated after the rejection of the summary proceeding, as stipulated by procedural code, they were deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to officially note this default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly grants formal recognition of the applicant's deemed withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the President to formally grant recognition of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 3 F " du 30 décembre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police de lui restituer son permis de conduire dans les deux jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300343 du 16 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 16 janvier 2023, adressé au requérant, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Le pli contenant l'ordonnance précitée, a été réceptionné le 19 janvier 2023 par M. A. L'ordonnance a été mise à disposition de Me Pepin, avocat du requérant, le 16 janvier 2023 et réceptionnée le jour-même ainsi qu'en atteste l'accusé de lecture délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mars 2023.
La présidente de la 7eme chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,