Gendarmerie Refusal to Register Complaint Regarding Private Neighbor Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the gendarmerie to register a complaint concerning neighborhood conflicts with a landlord and neighbors. The court summarily dismissed the request because the dispute involved only private parties and sought action outside the scope of administrative jurisdiction, as the relief requested—the registration of a complaint regarding private neighborly disputes—belongs to the judicial order, and no grounds for administrative emergency relief under the administrative justice code were established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, Article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Gendarmerie Refusal to Register Complaint Regarding Private Neighbor Dispute: The court summarily dismissed the request because the dispute involved only private parties and sought action outside the scope of administrative jurisdiction, as the relief requested—the registration of a complaint regarding private neighborly disputes—belongs to the judicial order, and no grounds for administrative emergency relief under the administrative justice code were established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
The court used this article as an alternative basis for rejecting the request because it did not fall within the jurisdiction of the administrative court.
This article constitutes the final order formally rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B A, demande au juge des référés afin que la gendarmerie enregistre sa plainte, compte tenu des conflits de voisinage qu'elle rencontre avec son bailleur et ses voisins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". D'autre part, qu'aux termes de l'article R 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Si, par la requête susvisée, Mme A saisit le tribunal d'une " requête en référé ", elle n'en précise toutefois pas le fondement juridique. Par ailleurs, Si Mme A sollicite du juge des référés la prise en compte de sa plainte pour des faits qu'elle qualifie de harcèlement, en invoquant subir des troubles de voisinage, ce litige, qui oppose des personnes privées et ne tend à l'annulation d'aucune décision prise par une personne publique ni à la réparation d'un préjudice imputable aux agissements d'une personne publique, ressortit des juridictions de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, qu'à supposer même que Mme A ait entendu saisir le juge sur le fondement de l'un des référés prévus aux articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, elle n'invoque aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions susvisées.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable, que ce soit par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ou de l'article R. 222-1-2° du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis le 28 février 2023.
Le président du tribunal,
Juge des référés
G. CORNEVAUXLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.