EPIC Employee Salary Dispute Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a notice of payment for an alleged salary overpayment issued by a departmental public industrial and commercial establishment (EPIC). The court determined that the relationship between an EPIC and its personnel is governed by private law, meaning disputes arising from these employment relationships fall under the jurisdiction of the ordinary judicial courts, not the administrative courts. Consequently, based on the explicit text of the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's purview, the court dismissed the application as having been filed before the incompetent order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; EPIC Employee Salary Dispute Jurisdiction Challenge: The court determined that the relationship between an EPIC and its personnel is governed by private law, meaning disputes arising from these employment relationships fall under the jurisdiction of the ordinary judicial courts, not the administrative courts. Consequently, based on the explicit text of the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's purview, the court dismissed the application as having been filed before the incompetent order of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction.
This procedural article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Régie de Chalain concernant un avis des sommes à payer émis le 6 janvier 2023 pour un montant de 4 791,12 euros correspondant à un trop-perçu de salaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, la régie de Chalain est un établissement public départemental à caractère industriel et commercial (EPIC).
3. D'autre part, les rapports qui régissent les relations entre un service public industriel et commercial et son personnel sont des rapports de droit privé. Les litiges nés dans le cadre de ces relations ressortissent à la compétence non pas de la juridiction administrative mais des tribunaux de l'ordre judiciaire.
4. Ainsi, la requête de Mme B qui l'oppose à la Régie de Chalain doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon, le 27 février 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300290