Petitioner's Annulment Request Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university president's decision rejecting their application to an unspecified program, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the required territories, failed to regularize the application by attaching the decision under attack and formally electing domicile as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to do so. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to summarily reject the petition due to this incurable procedural deficiency following the expiration of the specified regularization period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Dismissed for Procedural Defects: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to summarily reject the petition due to this incurable procedural deficiency following the expiration of the specified regularization period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request due to a manifest inadmissibility that was not rectified.
This provision concerning the required attachments to the request was cited in the reasoning for the inadmissibility that led to the rejection in Article 1.
This provision concerning the requirement for non-represented parties residing abroad to elect domicile was cited in the reasoning for the inadmissibility that led to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 janvier 2023 et 9 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature à une formation non précisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de M. A, qui réside en Algérie et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 26 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 27 janvier 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.