Legislator Jurisprudence & Législation
2300289 Généré par l'IA

Claimant Challenges Denial of Disability Allowance and Mobility Card

Numéro de cause 2300289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought annulment of decisions rejecting her applications for the allowance for disabled adults (AAH) and a parking mobility inclusion card, with the court dismissing the AAH claim because jurisdiction belongs to the judicial court, not the administrative court, as mandated by relevant social action and family code articles. Regarding the mobility card, the court dismissed the claim because, despite being invited to provide sufficient justification, the claimant's submitted medical documents were too old to establish the current extent of her mobility impairment according to the required criteria, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of claims lacking sufficient supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Challenges Denial of Disability Allowance and Mobility Card: Regarding the mobility card, the court dismissed the claim because, despite being invited to provide sufficient justification, the claimant's submitted medical documents were too old to establish the current extent of her mobility impairment according to the required criteria, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of claims lacking sufficient supporting facts.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union prestations d'assurance-invalidité allocation sociale aggravation de l'atteinte à la santé action en contestation de l'état de collocation incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the conclusions regarding the AAH as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the remaining conclusions because they were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les recours administratifs préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".

En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés (AAH) :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées au point 2 que ces conclusions ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention stationnement :

4. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

5. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision de refus opposé à sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Pour contester la décision attaquée, Mme B indique qu'elle a subi trois interventions chirurgicales en 2010 et en 2011 pour une hernie discale, une sciatique et arthrodèse lombaire, qu'elle souffre de douleurs constantes qui l'empêchent de se maintenir debout plus de quinze minutes et d'effectuer des marches de plus de cinquante mètres sans ressentir des douleurs intenses. Elle précise également qu'elle est contrainte de solliciter l'aide d'une tierce personne pour les déplacements hors de son domicile. Elle ne produit toutefois, à l'appui de sa requête, aucun élément, notamment médical, permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 13 février 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Si Mme B a répondu à ce courrier, en retournant le formulaire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 février 2023, ces pièces médicales produites au soutien de sa requête, composées de huit compte-rendu de consultation en date du 9 mai 2019, du 13 décembre 2018, du 26 juillet 2017, 24 juillet 2017, du 5 mai 2014, du 7 novembre 2013, du 9 juillet 2013, du 11 février 2011 et d'un compte-rendu opératoire en date du 3 octobre 2011, ne permettent pas d'établir l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées dans la mesure où elles sont trop anciennes. Il s'ensuit que ces conclusions ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigée la décision du 8 décembre 2022 portant refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 17 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,