Legislator Jurisprudence & Législation
2300289 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Annulment Sought via Urgent Procedure Rejected Due to Lack of Judicial Competence

Numéro de cause 2300289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order from the administrative court to annul a prefectural decision that suspended their driving license for six months, arguing that the principle of adversarial procedure was violated and the measure was excessive as they posed no particular danger to road safety. The court ruled that the judge hearing an urgent application pursuant to the Code of Administrative Justice lacks the competence to order the outright annulment of an administrative decision, as their role is limited to provisional measures like suspension, making the applicant's request for annulment manifestly inadmissible and leading to the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Annulment Sought via Urgent Procedure Rejected Due to Lack of Judicial Competence: The court ruled that the judge hearing an urgent application pursuant to the Code of Administrative Justice lacks the competence to order the outright annulment of an administrative decision, as their role is limited to provisional measures like suspension, making the applicant's request for annulment manifestly inadmissible and leading to the rejection of the application.

Mots-clés

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suspension provisoire retrait de la concession recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale conduite sans autorisation limites de la compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the dismissal of the request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the scope of the judge's power in summary proceedings, which informs the decision on inadmissibility.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to establish the provisional nature of the orders issued by the summary judge, which informs the decision on inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés d'annuler la décision référencée " 3 F " par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- la mesure est excessive alors qu'il ne représente pas un danger particulier pour la sécurité routière.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2300290 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé introduites par M. A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.

La juge des référés

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,