Housing Assistance Overpayment Waiver Denial Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying the waiver of a debt for an overpayment of housing assistance, arguing they had supplied the requested supporting documents. The court dismissed the petition because, after being informed that the initial filing was insufficiently motivated and invited to regularize it by returning a specific form within a month, the registered letter containing this instruction was returned as undeliverable ("not present at the indicated address"). Consequently, the court reasoned, based on administrative justice codes, that the request could only rely on an inoperative argument and must be rejected for failure to complete the required regularization after proper notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Waiver Denial Annulment: The court dismissed the petition because, after being informed that the initial filing was insufficiently motivated and invited to regularize it by returning a specific form within a month, the registered letter containing this instruction was returned as undeliverable ("not present at the indicated address"). Consequently, the court reasoned, based on administrative justice codes, that the request could only rely on an inoperative argument and must be rejected for failure to complete the required regularization after proper notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the arguments presented were inoperative.
Cited in conjunction with Article R. 222-1-7° as the procedural basis for the rejection after the failure to regularize the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la dette dont il est redevable, relative au remboursement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1932,40 euros.
Il soutient qu'il a fourni les justificatifs demandés et ne comprend pas le motif de cette décision.
Par courrier du 16 janvier 2023, le tribunal a informé M. A B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. A B conteste la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise gracieuse de remboursement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 16 janvier 2023, notifié à l'adresse déclarée par le requérant, ce courrier est revenu avec la mention " non présent à l'adresse indiquée ". Dès lors, la présente requête, n'est motivée que par le moyen tiré de ce qu'il avait régularisé son dossier, alors que le motif du rejet de sa demande est lié à la tardiveté de cette régularisation, ne repose que sur un moyen inopérant et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 7 aout 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.